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C1 13 197

Vorsorgliche Massnahme

Wallis · 2014-06-20 · Français VS

Par arrêt du 20 juin 2014 (5A_154/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par L_________ contre ce jugement. C1 13 197 DÉCISION DU 17 JANVIER 2014 Tribunal cantonal du Valais La juge de la Cour civile II Françoise Balmer Fitoussi, assistée d’Yves Burnier, greffier ; en la cause L_________ GmbH, appelante, représentée par Me A_________ contre - M_________ SA, appelée, représentée par Me B_________ - N_________ - O_________

Sachverhalt

nouveaux qu’elle aurait parfaitement été en mesure d’alléguer devant le premier juge en faisant preuve de la diligence requise et qui sont, partant, irrecevables au regard de l’art. 317 al. 1 let. b CPC ; que, cela étant, il n’est pas exclu que les travaux faisant l’objet du contrat d’entreprise du 16 décembre 2011 puissent constituer, entre eux, une unité et fassent, dès lors, courir un unique délai légal d’inscription ; qu’en effet, ce contrat ne distingue pas, s’agissant des prestations promises par l’appelante, entre le « Block A », le « Block B » et le garage souterrain ; que les bâtiments y sont d’ailleurs désignés, de manière globale, par le vocable de « Wohnbauobjeckt » ; qu’il apparaît en revanche déjà plus douteux que les prestations découlant des contrats conclus avec DD_________ SA et M_________ SA puissent constituer, avec celles prévues dans le contrat du 16 décembre 2011, un seul travail spécifique ; que la recourant n’a rien allégué quant à la nature de celles-là, se bornant à évoquer des « travaux de régie » (« Regiearbeiten ») ; que l’on ignore également tout des relations entre ces deux sociétés et CC_________ AG ; que, quoi qu’il soit, il appert effectivement des « rapports horaires » (« Studenrapport[e] ») figurant dans le dossier de première instance (MAR C2 13 208,

p. 88 ss) que quatre employés de l’appelante (JJ_________, KK_________, LL_________ et MM_________) ont œuvré sur le chantier de la promotion les 28, 29, 30 et 31 janvier, ainsi que les 1er, 4 et 5 février 2013 ; qu’or l’appelante, représentée par un mandataire professionnel, n’a pas, en première instance – comme il lui eût appartenu de le faire –, formulé le début d’une allégation au sujet de la nature et du coût des travaux exécutés à ces dates-là ; que les pièces déposées en première instance ne fournissent pas non plus d’indication à ce sujet ; que l’on ignore également si les prestations en question ont été facturées à CC_________ AG, DD_________ SA ou M_________ SA ; qu’il est d’ailleurs pour le moins surprenant, à cet égard, que l’appelante n’ait pas produit la moindre facture relative aux heures accomplies entre le 28 janvier et le 5 février 2013 par les employés précités ni émis de prétention à leur sujet ; qu’au surplus, il ne ressort pas des actes de la cause que l’appelante aurait requis l’audition de ces employés par le juge de district ; qu’il faut de toute manière rappeler qu’en procédure sommaire, la preuve s’administre en principe au moyen de titres (art. 254 al. 1 CPC) ;

- 15 - que, dans ces conditions, la juge de céans n’est pas en mesure de déterminer – ne serait-ce que prima facie – si les travaux exécutés sur le chantier de la promotion « Résidence EE_________ » à partir du 28 janvier 2013 doivent être comptés parmi les travaux importants ou indispensables ; que l’on ne saurait dès lors considérer que l’annotation opérée au registre foncier le 28 mai 2013 a permis de sauvegarder le délai péremptoire de quatre mois prévu par cette disposition ; qu’il s’ensuit le rejet pur et simple de l’appel et la confirmation de la décision attaquée en tant qu’elle ordonne la radiation de l’inscription provisoire ; qu’il n’y a pas lieu de rediscuter le montant non plus que la répartition des frais de première instance ; que les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; qu’au vu de la valeur litigieuse, de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires de la procédure d’appel, y compris l’émolument du registre foncier (29 fr.) et celui de la décision présidentielle du 4 septembre 2013, sont arrêtés à 1200 fr. (art. 95 al. 2 CPC ; art. 18 et 19 LTar) ; que, compte tenu de l’activité utilement exercée céans par les avocats respectifs des parties appelées et des critères précités, l’appelante versera, à titre de dépens, débours inclus, 900 fr. à M_________ SA, 300 fr. à N_________, O_________, P_________, Q_________, R_________, S_________, T_________, U_________, V_________, W_________, X_________ et Y_________, et 750 fr. à Z_________ (art. 95 al. 3 let. a-b CPC ; art. 27 et 35 al. 1 let. a LTar) ;

Prononce

1. L’appel est rejeté. 2. Sur présentation d’une expédition complète de la présente décision, munie d’une attestation de son caractère exécutoire, le conservateur du registre foncier du Ve arrondissement, à I_________, procédera à la radiation de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, inscrite à titre provisoire le 28 mai 2013, grevant, en faveur de L_________ GmbH, à concurrence de : - 412 fr. 85 chacune des parts de copropriété d'1/32e de l'unité de PPE n° xxx, 62/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la commune de G_________, dont les copropriétaires sont M_________ S.A. (nos xxx à xxx, xxx, xxx et xxx), J_________ (n° xxx) AA_________ et Q_________ (copropriétaires par moitié de la part n° xxx), O_________ (n° xxx), V_________ (nos xxx et xxx),

- 16 - U_________ (n° xxx), R_________ (n° xxx), P_________ (n° xxx) et N_________ (n° xxx). - 1'278 fr. 52 l'unité de PPE n° xxx, 6/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 6'239 fr. 37 l'unité de PPE n° xxxx, 27/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de P_________. - 3'622 fr. 49 l'unité de PPE n° xxx, 17/1000es de l'immeuble de base n° xxx de Ia Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 4'901 fr. 02 l'unité de PPE n° xxx, 23/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 7'031 fr. 89 l'unité de PPE n° xxx, 33/1000es de l'immeuble de base n° xxx de Ia Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 7'031 fr. 89 l'unité de PPE n° xxx, 33/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 4'474 fr. 84 l'unité de PPE n° xxx, 2111000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 4'474 fr. 84 l'unité de PPE n° xxx, 21/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 7'244 fr. 98 l'unité de PPE n° xxx, 34/1000es de I'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 6'179 fr. 54 l'unité de PPE n° xxx, 2911000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de N_________. - 3'835 fr. 58 l'unité de PPE no xxx, 18/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 5'327 fr. 19 l'unité de PPE n° xxx, 25/1000es de I'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de S_________. - 7'458 fr. 07 l'unité de PPE n° xxx, 35/1000es de I'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de V_________. - 7'458 fr. 07 l'unité de PPE no xxx, 35/1000es de I'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de V_________. - 4'687 fr. 93 l'unité de PPE n° xxx, 22/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de U_________. - 4'687 fr. 93 l'unité de PPE n° xxx, 22/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 7'671 fr. 16 l'unité de PPE n° xxx, 36/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 6'818 fr. 81 l'unité de PPE n° xxx, 32/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de O_________. - 4'474 fr. 84 l'unité de PPE n° xxx, 21/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de Z_________. - 5'966 fr. 45 l'unité de PPE n° xxx, 28/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de AA_________ et Q_________ (copropriétaires par moitié). - 8'097 fr. 33 l'unité de PPE no xxx, 38/1000es de I'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A.

- 17 - - 8'097 fr. 33 l'unité de PPE n° xxx, 38/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 4'901 fr. 02 l'unité de PPE n° xxx, 23/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de S_________. - 4'901 fr. 02 l’unité de PPE n° xxx, 23/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 8'310 fr. 42 l'unité de PPE n° xxx, 39/1000es de l'immeuble de base no xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 7'244 fr. 98 l'unité de PPE n° xxx, 34/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de R_________. - 4'901 fr. 02 l'unité de PPE n° xxx, 23/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de T_________. - 6'392 fr. 63 l'unité de PPE n° xxx, 30/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de W_________. - 8'736 fr. 60 l'unité de PPE n° xxx, 41/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 8'736 fr. 60 l’unité de PPE n° xxx, 41/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 10'228 fr. 21 l’unité de PPE n° xxx, 48/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de X_________. - 8'949 fr. 68 l'unité de PPE n° xxx, 42/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A.

3. Les frais judiciaires de première instance, par 500 fr., et d’appel, par 1200 fr., sont mis à la charge de L_________ GmbH. 4. L_________ GmbH versera, à titre de dépens, 2400 fr. à M_________ SA pour l’ensemble de la procédure. 5. L_________ GmbH versera, à titre de dépens, 1100 fr. à N_________, O_________, P_________, Q_________, R_________, S_________, T_________, U_________, V_________, W_________, X_________ et Y_________ pour l’ensemble de la procédure. 6. L_________ GmbH versera, à titre de dépens, 1350 fr. Z_________ à pour l’ensemble de la procédure.

Sion, le 17 janvier 2014

Erwägungen (1 Absätze)

E. 16 décembre 2011 avec CC_________ AG prévoyait que la rémunération de l’entrepreneur, d’un montant total de 1'620'000 fr., était payable en plusieurs tranches et que les quatre dernières (deux pour chaque immeuble), correspondant chacune à 1,5% du montant total (soit 24'300 fr.), devaient être acquittées après la livraison ; qu’or l’appelante avait, le 21 novembre 2012, adressé à CC_________ AG deux factures intitulées « Bezahlung 1.50% nach Uebergabe gemäss Werkvertrag vom 16.12.2011 » et portant chacune sur un montant de 24'300 fr. ; que ces deux factures indiquaient que l’appelante considérait l’ouvrage comme livré au plus tard le 21 novembre 2012 ; que la facture établie le 8 mai 2013 concernait des travaux de régie (Regiearbaiten), selon rapport du 24 janvier 2013 (gemäss Rapport vom 24.01.2013) ; que celui-ci mentionnait le nombre d’heures effectuées par les employés de l’appelante et concernait donc des travaux déjà exécutés ; qu’or l’appelante n’avait nullement prétendu que ces travaux de régie étaient indispensables et que sans eux, l’ouvrage ne pouvait être considéré comme achevé ; qu’ils étaient au demeurant intervenus plus de quatre mois avant l’inscription provisoire ordonnée le 27 mai et opérée le lendemain ; qu’ensuite, la facture du 5 mai 2013 se référait à des travaux réalisés encore antérieurement, à savoir le 11 décembre 2012 ; qu’enfin, la facture du 6 février 2013 ne concernait pas des travaux effectués mais des coûts supplémentaires de béton et de fer, et, de surcroît, n’indiquait pas l’immeuble visé ; que les décomptes horaires des employés de l’appelante mentionnaient certes que quatre d’entre eux étaient intervenus sur le chantier de G_________ en janvier 2013 puis les 1er, 4 et 5 février 2013 ; que ces décomptes ne précisaient toutefois nullement sur quel(s) immeuble(s) ces employés avaient œuvré ni pour quel type de travail ; que l’appelante n’avait en outre produit aucune facture en lien avec ces travaux-là ; que le juge de première instance en a inféré que les prétentions en garanties émises le 24 mai 2013 étaient tardives ; qu’il en allait de même des travaux facturés à DD_________ SA, qui concernaient le même immeuble (« Block B »), livré au plus tard le 21 novembre 2012 ; que la dernière facture produite datait du 4 mai 2012 pour des travaux effectués le 23 avril précédent ; que l’appelante, qui, selon une liste fournie par elle-même, aurait envoyé une dernière facture de 113 fr. 40 le 17 septembre 2012, n’avait au surplus apporté aucune indication sur la date d’achèvement des travaux résultant du contrat conclu avec la société précitée ni ne prétendait que ces travaux se fussent prolongés ou qu’ils aient été interrompus après l’envoi de la dernière facture ; qu’il n’en allait pas différemment s’agissant des travaux facturés à M_________ SA ; qu’en effet, si les dernières factures relatives au « Block B » avaient été établies le 4 février 2013, elles se référaient à des rapports de régie dont le plus récent datait des 22/23 janvier 2013 ; que ces rapports mentionnaient le nombre d’heures effectuées par les employés de l’appelante, de sorte qu’ils concernaient des travaux déjà exécutés ; qu’au demeurant, l’intéressée n’avait fourni aucune indication sur la date d’achèvement des travaux résultant du contrat conclu avec la société précitée ni ne prétendait que ces travaux se fussent prolongés ou qu’ils aient été interrompus après l’envoi de la dernière facture ;

- 11 - que l’appelante se plaint, à maints égards d’un constatation inexacte des faits et d’une violation du droit de la part du premier juge ; qu’elle fait valoir, en bref, que les travaux faisant l’objet du contrat d’entreprise conclu le 16 décembre 2011 avec CC_________ AG portent notamment sur le garage souterrain (Tiefgarage), lequel se trouve à la fois sur la parcelle no xxx et sur la parcelle no 5671 ; que les deux immeubles d’habitation (« Bock A » et « Block B ») sont reliés en sous-sol par ce garage et forment ainsi une unité entre eux ; qu’ensuite, les relevés horaires (PJ nos 31-35) attesteraient que les employés de l’appelante ont œuvré sur la parcelle no xxx jusqu’au 5 février 2013 afin démonter les piliers (Stützen) des balcons du « Block B » mis en place durant la phase de séchage du béton ; que ces travaux de démontage étaient prévus dans le contrat d’entreprise et ne constituaient pas des travaux de déblaiement ; qu’en outre, les piliers des balcons du « Block A » n’avaient toujours pas été démontés en mai 2013, ce qui démontrerait que l’ouvrage n’était pas encore achevé à ce moment-là ; que les art. 837 et 839 CC traitant de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ont été modifiés par la novelle du 11 décembre 2009 (Cédule hypothécaire de registre et autres modifications des droits réels), en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011, p. 4657) ; qu’en particulier, le délai d’inscription (art. 839 al. 2 CC) est passé de trois à quatre mois dès l’achèvement des travaux ; que le nouveau droit n’a en revanche rien changé à la notion d’ « achèvement des travaux » (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, Ergänzungsband zur 3. Auflage, Zurich/Bâle/Genève 2011, n. 255 ss) ; qu’il y a achèvement des travaux quand tous les travaux qui constituent l'objet du contrat d'entreprise ont été exécutés et que l'ouvrage est livrable ; que ne sont considérés comme travaux d'achèvement que ceux qui doivent être exécutés en vertu du contrat d'entreprise et du descriptif, non les prestations commandées en surplus sans qu'on puisse les considérer comme entrant dans le cadre élargi du contrat ; que des travaux de peu d'importance ou accessoires différés intentionnellement par l'artisan ou l'entrepreneur, ou bien encore des retouches (remplacement de parties livrées mais défectueuses, correction de quelques autres défauts) ne constituent pas des travaux d'achèvement (ATF 102 II 206 consid. 1a) ; que les travaux effectués par l'entrepreneur en exécution de l'obligation de garantie prévue à l'art. 368 al. 2 CO n'entrent pas non plus en ligne de compte pour la computation du délai (ATF 106 II 22 consid. 2b; 102 II 206 consid. 1a) ; qu’en revanche, lorsque des travaux indispensables, même d'importance secondaire comme des joints de carrelage (arrêt 5A_208/2010 du 17 juin 2010 consid. 5), n'ont pas été exécutés, l'ouvrage ne peut pas être considéré comme achevé ; des travaux nécessaires, notamment pour des raisons de sécurité, même de peu d'importance, constituent donc des travaux d'achèvement ; que les travaux sont ainsi jugés selon un point de vue qualitatif plutôt que quantitatif (arrêt 5A_475/2010 du 15 septembre 2010 consid. 3.1.1 et les réf.) ; que le délai péremptoire de l’art. 839 al. 2 CC commence à courir dès l'achèvement des travaux, et non pas dès l'établissement de la facture ; que le fait que l'entrepreneur présente une facture pour son travail donne toutefois à penser, en règle générale, qu'il estime l'ouvrage achevé (arrêt 5A_475/2010 du 15 septembre 2010 consid. 3.1.1) ;

- 12 - que la question de l’achèvement des travaux se pose de manière particulière lorsqu’un entrepreneur a travaillé sur l’ouvrage en vertu de plusieurs contrats ; qu’en principe, il a autant de créances que de contrats et, par conséquent, le délai de l’art. 839 al. 2 CC commence à courir, pour chaque contrat, à partir de l’achèvement des travaux auxquels il se rapporte ; qu’il faut cependant que les travaux soient de nature différente; que si, en dépit de la forme juridique qu’ont revêtu les relations des parties, les travaux exécutés en vertu de contrats différents forment une unité d'un point de vue fonctionnel, l'entrepreneur est en droit de faire inscrire l'hypothèque légale pour le montant total de ce qui lui est dû dans les quatre mois après l'achèvement des derniers travaux formant cette unité (cf. ATF 106 II 123 consid. 5b et la réf. ; Bohnet, Actions civiles Conditions et conclusions, 2014, § 53 n. 48 ; Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2008, n. 1186 p. 423) ; que c’est en particulier le cas lorsque les travaux effectués sur plusieurs constructions constituent un seul travail spécifique ; que la jurisprudence l'admet pour la répétition de commandes identiques sur la base d'un même contrat, par exemple la livraison de béton frais pour une maison et un garage fonctionnellement interdépendants, construits d'un seul trait sur le même fonds (ATF 111 II 343 consid. 2c); qu’elle l'admet également pour les différentes maisons d'un même complexe lorsque le même entrepreneur fournit successivement une prestation commune à chacun des bâtiments sur la base d'un unique contrat d'entreprise (ATF 125 III 113 consid. 3b) ; qu’il y a par ailleurs unité et délai courant de manière uniforme, alors même que plusieurs contrats auraient été conclus successivement, lorsque les commandes sont identiques (livraison de béton frais) et peuvent être considérées comme formant dans leur ensemble un seul travail spécifique (ATF 104 II 348 consid. II.2), ou lorsque des travaux sont à ce point imbriqués les uns dans les autres qu'ils forment un tout (creusement dans un terrain limoneux et construction parfaitement étanche en sous- sol) et que les derniers travaux exécutés constituent en réalité l'achèvement de ce tout (ATF 106 II 123 consid. 5b et c) ; que, s’agissant du gage, le montant à reconnaître (par le juge) couvre la somme impayée de la rémunération de l’entrepreneur, plus l’intérêt moratoire (Carron/Felley, L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs : ce qui change et ce qui reste, in : Bohnet, L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en procédure civile suisse, in : Bohnet [édit.], Le nouveau droit de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, 2011, n. 102 p. 32) ; qu’est décisive, à cet égard, la rémunération prévue contractuellement entre l'entrepreneur général et le sous-traitant et non la valeur objective des travaux (ATF 126 III 467 consid. 4d) ; que le montant du gage englobe également la rémunération convenue pour les travaux qui n’ont pas encore été exécutés (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, n. 552 p. 190 ; Piotet, L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs : les principes, in : JdT 2010 II, p.

9) ; que le juge statue sur la requête en procédure sommaire (art. 249 let. d ch. 5 CPC), sur la base des éléments de preuve immédiatement disponibles (ATF 137 III 589 consid. 1.2.3) et « autorise l’inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister » (art. 961 al. 3 CC) ; que, vu la brièveté et l'effet péremptoire du délai de l'art. 839 al. 2 CC, l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ne

- 13 - peut être refusée que si l'existence du droit à l'inscription définitive du gage immobilier paraît exclue ou hautement invraisemblable (arrêt 5A_475/2010 du 15 septembre 2010 consid. 3.1.2 et les réf.) ; que, lorsque la situation factuelle est mal élucidée ou que la réalisation des conditions légales est douteuse, le juge doit ordonner l’inscription provisoire (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, Ergänzungsband zur 3. Auflage, n. 628) ; que, pour obtenir du juge l'inscription d'une hypothèque, l'entrepreneur doit donner au juge des éléments suffisants quant à sa qualité d'entrepreneur ou d'artisan, au travail exécuté, respectivement aux matériaux fournis, à l'immeuble objet des travaux, au montant du gage et, enfin, au respect du délai pour requérir l'inscription (Steinauer, Les droits réels, t. III, 4e éd., 2012, n. 2897) ; que la détermination du moment où les travaux ont été achevés, de ce qui est prestation sans importance ou accessoire, ou encore travail de mise au point sont des question de fait ; qu’est aussi une question de fait le point de savoir quelle prestation a fournie l'entrepreneur à une époque déterminée et si, par rapport aux autres travaux à exécuter en vertu du contrat, cette prestation apparaît comme un travail de peu d'importance, secondaire ou accessoire, ou bien encore comme une retouche ; qu’en revanche, savoir, de cas en cas, si une prestation doit être comptée parmi les travaux d'achèvement au sens de l'art. 839 al. 2 CC relève du droit (ATF 102 II 206 consid. 1a) ; qu’en l’espèce, il ressort des actes du dossier que CC_________ AG, en tant que maître de l’ouvrage, et l’appelante, en tant qu’entrepreneur, ont, le 16 décembre 2011, conclu un contrat d’entreprise portant sur la réalisation d’un projet immobilier de 62 logements, à G_________, dénommé « Résidence La EE_________ » ; que cette promotion est composée de deux édifices (« Block A » et « Block B »), sis respectivement sur les parcelles nos xxx et xxx, plan no 8, au lieu-dit « F_________ », de la commune de G_________, ainsi que d’un garage souterrain ; que l’appelante s’est notamment engagée à poser les échafaudages, à livrer le béton armé pour la dalle et les plafonds, à réaliser les travaux de bétonnage et de béton armé ainsi qu’à monter les éléments préfabriqués ; que le prix de l’ouvrage était arrêté, forfaitairement, à 1'620'000 fr., TVA incluse ; qu’intitulé « Regiearbeiten », l’art. VII de ce contrat était ainsi libellé : « Stillstandszeiten, welche der Unternehmer nicht zu verantworten hat, wie z. B. verspätete Lieferung von Fertigteilen, kann über Rapporte zusätzlich abgerechnet werden. Es werden zwischen 55.00 CHF und 70.00 CHF / Std. zuzüglich 8% MwSt. in Ansatz gebracht. d. h.: Bauhelfer 55.- / Facharbeiter 60.- / Polier 70.-. » ; que, par ailleurs, selon les faits allégués en première instance dans la requête du 24 mai 2013, au début de l’année 2012, avant le commencement des travaux, l’appelante et DD_________ SA ont passé oralement une convention portant sur l’exécution de travaux de régie (Regiarbeiten) dans le cadre de la promotion considérée ; que, lors d’une séance de chantier, FF_________, associé gérant de l’appelante, GG_________, chef de chantier et responsable (« Verantwortlicher ») de DD_________ SA, et HH_________, administrateur de M_________ SA (le maître de l’ouvrage) sont convenus que ces travaux de régie seraient rémunérés au même tarif

- 14 - que celui prévu dans le contrat d’entreprise du 16 décembre 2011 ; qu’il a également été convenu que les factures y relatives seraient établies au nom de DD_________ SA et adressées directement à celle-ci ; que, toujours selon les allégations contenues dans la requête du 24 mai 2013, l’appelante a conclu un accord semblable avec M_________ SA ; que cet accord s’est concrétisé à l’occasion de réunions de chantier entre les parties et le chef de chantier de CC_________ AG, II_________ ; que, sur les indications de HH_________ et de GG_________, les factures relatives aux travaux de régie ont été établies par l’appelante au nom de M_________ SA ; qu’en l’occurrence, le raisonnement de l’appelante repose en large partie sur des faits nouveaux qu’elle aurait parfaitement été en mesure d’alléguer devant le premier juge en faisant preuve de la diligence requise et qui sont, partant, irrecevables au regard de l’art. 317 al. 1 let. b CPC ; que, cela étant, il n’est pas exclu que les travaux faisant l’objet du contrat d’entreprise du 16 décembre 2011 puissent constituer, entre eux, une unité et fassent, dès lors, courir un unique délai légal d’inscription ; qu’en effet, ce contrat ne distingue pas, s’agissant des prestations promises par l’appelante, entre le « Block A », le « Block B » et le garage souterrain ; que les bâtiments y sont d’ailleurs désignés, de manière globale, par le vocable de « Wohnbauobjeckt » ; qu’il apparaît en revanche déjà plus douteux que les prestations découlant des contrats conclus avec DD_________ SA et M_________ SA puissent constituer, avec celles prévues dans le contrat du 16 décembre 2011, un seul travail spécifique ; que la recourant n’a rien allégué quant à la nature de celles-là, se bornant à évoquer des « travaux de régie » (« Regiearbeiten ») ; que l’on ignore également tout des relations entre ces deux sociétés et CC_________ AG ; que, quoi qu’il soit, il appert effectivement des « rapports horaires » (« Studenrapport[e] ») figurant dans le dossier de première instance (MAR C2 13 208,

p. 88 ss) que quatre employés de l’appelante (JJ_________, KK_________, LL_________ et MM_________) ont œuvré sur le chantier de la promotion les 28, 29, 30 et 31 janvier, ainsi que les 1er, 4 et 5 février 2013 ; qu’or l’appelante, représentée par un mandataire professionnel, n’a pas, en première instance – comme il lui eût appartenu de le faire –, formulé le début d’une allégation au sujet de la nature et du coût des travaux exécutés à ces dates-là ; que les pièces déposées en première instance ne fournissent pas non plus d’indication à ce sujet ; que l’on ignore également si les prestations en question ont été facturées à CC_________ AG, DD_________ SA ou M_________ SA ; qu’il est d’ailleurs pour le moins surprenant, à cet égard, que l’appelante n’ait pas produit la moindre facture relative aux heures accomplies entre le 28 janvier et le 5 février 2013 par les employés précités ni émis de prétention à leur sujet ; qu’au surplus, il ne ressort pas des actes de la cause que l’appelante aurait requis l’audition de ces employés par le juge de district ; qu’il faut de toute manière rappeler qu’en procédure sommaire, la preuve s’administre en principe au moyen de titres (art. 254 al. 1 CPC) ;

- 15 - que, dans ces conditions, la juge de céans n’est pas en mesure de déterminer – ne serait-ce que prima facie – si les travaux exécutés sur le chantier de la promotion « Résidence EE_________ » à partir du 28 janvier 2013 doivent être comptés parmi les travaux importants ou indispensables ; que l’on ne saurait dès lors considérer que l’annotation opérée au registre foncier le 28 mai 2013 a permis de sauvegarder le délai péremptoire de quatre mois prévu par cette disposition ; qu’il s’ensuit le rejet pur et simple de l’appel et la confirmation de la décision attaquée en tant qu’elle ordonne la radiation de l’inscription provisoire ; qu’il n’y a pas lieu de rediscuter le montant non plus que la répartition des frais de première instance ; que les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; qu’au vu de la valeur litigieuse, de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires de la procédure d’appel, y compris l’émolument du registre foncier (29 fr.) et celui de la décision présidentielle du 4 septembre 2013, sont arrêtés à 1200 fr. (art. 95 al. 2 CPC ; art. 18 et 19 LTar) ; que, compte tenu de l’activité utilement exercée céans par les avocats respectifs des parties appelées et des critères précités, l’appelante versera, à titre de dépens, débours inclus, 900 fr. à M_________ SA, 300 fr. à N_________, O_________, P_________, Q_________, R_________, S_________, T_________, U_________, V_________, W_________, X_________ et Y_________, et 750 fr. à Z_________ (art. 95 al. 3 let. a-b CPC ; art. 27 et 35 al. 1 let. a LTar) ;

Prononce

1. L’appel est rejeté. 2. Sur présentation d’une expédition complète de la présente décision, munie d’une attestation de son caractère exécutoire, le conservateur du registre foncier du Ve arrondissement, à I_________, procédera à la radiation de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, inscrite à titre provisoire le 28 mai 2013, grevant, en faveur de L_________ GmbH, à concurrence de : - 412 fr. 85 chacune des parts de copropriété d'1/32e de l'unité de PPE n° xxx, 62/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la commune de G_________, dont les copropriétaires sont M_________ S.A. (nos xxx à xxx, xxx, xxx et xxx), J_________ (n° xxx) AA_________ et Q_________ (copropriétaires par moitié de la part n° xxx), O_________ (n° xxx), V_________ (nos xxx et xxx),

- 16 - U_________ (n° xxx), R_________ (n° xxx), P_________ (n° xxx) et N_________ (n° xxx). - 1'278 fr. 52 l'unité de PPE n° xxx, 6/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 6'239 fr. 37 l'unité de PPE n° xxxx, 27/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de P_________. - 3'622 fr. 49 l'unité de PPE n° xxx, 17/1000es de l'immeuble de base n° xxx de Ia Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 4'901 fr. 02 l'unité de PPE n° xxx, 23/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 7'031 fr. 89 l'unité de PPE n° xxx, 33/1000es de l'immeuble de base n° xxx de Ia Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 7'031 fr. 89 l'unité de PPE n° xxx, 33/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 4'474 fr. 84 l'unité de PPE n° xxx, 2111000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 4'474 fr. 84 l'unité de PPE n° xxx, 21/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 7'244 fr. 98 l'unité de PPE n° xxx, 34/1000es de I'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 6'179 fr. 54 l'unité de PPE n° xxx, 2911000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de N_________. - 3'835 fr. 58 l'unité de PPE no xxx, 18/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 5'327 fr. 19 l'unité de PPE n° xxx, 25/1000es de I'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de S_________. - 7'458 fr. 07 l'unité de PPE n° xxx, 35/1000es de I'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de V_________. - 7'458 fr. 07 l'unité de PPE no xxx, 35/1000es de I'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de V_________. - 4'687 fr. 93 l'unité de PPE n° xxx, 22/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de U_________. - 4'687 fr. 93 l'unité de PPE n° xxx, 22/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 7'671 fr. 16 l'unité de PPE n° xxx, 36/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 6'818 fr. 81 l'unité de PPE n° xxx, 32/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de O_________. - 4'474 fr. 84 l'unité de PPE n° xxx, 21/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de Z_________. - 5'966 fr. 45 l'unité de PPE n° xxx, 28/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de AA_________ et Q_________ (copropriétaires par moitié). - 8'097 fr. 33 l'unité de PPE no xxx, 38/1000es de I'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A.

- 17 - - 8'097 fr. 33 l'unité de PPE n° xxx, 38/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 4'901 fr. 02 l'unité de PPE n° xxx, 23/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de S_________. - 4'901 fr. 02 l’unité de PPE n° xxx, 23/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 8'310 fr. 42 l'unité de PPE n° xxx, 39/1000es de l'immeuble de base no xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 7'244 fr. 98 l'unité de PPE n° xxx, 34/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de R_________. - 4'901 fr. 02 l'unité de PPE n° xxx, 23/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de T_________. - 6'392 fr. 63 l'unité de PPE n° xxx, 30/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de W_________. - 8'736 fr. 60 l'unité de PPE n° xxx, 41/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 8'736 fr. 60 l’unité de PPE n° xxx, 41/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 10'228 fr. 21 l’unité de PPE n° xxx, 48/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de X_________. - 8'949 fr. 68 l'unité de PPE n° xxx, 42/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A.

3. Les frais judiciaires de première instance, par 500 fr., et d’appel, par 1200 fr., sont mis à la charge de L_________ GmbH. 4. L_________ GmbH versera, à titre de dépens, 2400 fr. à M_________ SA pour l’ensemble de la procédure. 5. L_________ GmbH versera, à titre de dépens, 1100 fr. à N_________, O_________, P_________, Q_________, R_________, S_________, T_________, U_________, V_________, W_________, X_________ et Y_________ pour l’ensemble de la procédure. 6. L_________ GmbH versera, à titre de dépens, 1350 fr. Z_________ à pour l’ensemble de la procédure.

Sion, le 17 janvier 2014

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 20 juin 2014 (5A_154/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par L_________ contre ce jugement. C1 13 197

DÉCISION DU 17 JANVIER 2014

Tribunal cantonal du Valais La juge de la Cour civile II

Françoise Balmer Fitoussi, assistée d’Yves Burnier, greffier ;

en la cause

L_________ GmbH, appelante, représentée par Me A_________

contre

- M_________ SA, appelée, représentée par Me B_________

- N_________

- O_________

- P_________

- Q_________

- R_________

- S_________

- T_________

- U_________

- 2 -

- V_________

- W_________

- X_________

- Y_________

appelés, tous représentés par Me C_________

- Z_________, appelé, représenté par Me D_________ (mesures provisionnelles ; hypothèque légale des artisans et entrepreneurs)

- 3 -

vu

la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée le 24 mai 2013 par L_________ GmbH devant le juge de district de E_________ à l’encontre de M_________ SA, N_________, O_________, P_________, Q_________, R_________, S_________, T_________, U_________, V_________, W_________, X_________, Y_________ et Z_________, tendant à l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs grevant à concurrence d’un montant total de 213'087 fr. 85, plus intérêt, diverses parts de propriété par étages (PPE) de la parcelle de base no xxx, plan no xxx, au lieu-dit « F_________ », de la commune de G_________ ; la décision du 27 mai 2013 par laquelle le juge IV de district de E_________ a prononcé :

1. La requête de mesures superprovisionnelles déposée le 24 mai 2013 par L_________ GmbH, de siège social à H_________, est admise.

2. Le Conservateur de l’Office du registre foncier du Ve arrondissement, à I_________, est requis d’annoter l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs grevant à concurrence de :

- 412 fr. 85 chacune des parts de copropriété d'1/32e de l'unité de PPE n° xxx, 62/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la commune de G_________, dont les copropriétaires sont M_________ S.A. (nos xxx à xxx, xxx, xxxet xxx), J_________ (n° xxx) AA_________ et Q_________ (copropriétaires par moitié de la part n° xxx), O_________ (n° xxx), V_________ (nos xxx et xxx), U_________ (n° xxx), R_________ (n° xxx), P_________ (n° xxx) et N_________ (n° xxx). - 1'278 fr. 52 l'unité de PPE n° xxx, 6/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 6'239 fr. 37 l'unité de PPE n° xxx, 27/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de P_________. - 3'622 fr. 49 l'unité de PPE n° xxx, 17/1000es de l'immeuble de base n° xxx de Ia Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 4'901 fr. 02 l'unité de PPE n° xxx, 23/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 7'031 fr. 89 l'unité de PPE n° xxx, 33/1000es de l'immeuble de base n° xxx de Ia Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 7'031 fr. 89 l'unité de PPE n° xxx, 33/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 4'474 fr. 84 l'unité de PPE n° xxx, 2111000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 4'474 fr. 84 l'unité de PPE n° xxx, 21/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 7'244 fr. 98 l'unité de PPE n° xxx, 34/1000es de I'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A.

- 4 - - 6'179 fr. 54 l'unité de PPE n° xxx, 2911000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de N_________. - 3'835 fr. 58 l'unité de PPE no xxx, 18/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 5'327 fr. 19 l'unité de PPE n° xxx, 25/1000es de I'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de S_________. - 7'458 fr. 07 l'unité de PPE n° xxx, 35/1000es de I'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de V_________. - 7'458 fr. 07 l'unité de PPE no xxx, 35/1000es de I'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de V_________. - 4'687 fr. 93 l'unité de PPE n° xxx, 22/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de U_________. - 4'687 fr. 93 l'unité de PPE n° xxx, 22/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 7'671 fr. 16 l'unité de PPE n° xxx, 36/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 6'818 fr. 81 l'unité de PPE n° xxx, 32/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de O_________. - 4'474 fr. 84 l'unité de PPE n° xxx, 21/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de Z_________. - 5'966 fr. 45 l'unité de PPE n° xxx, 28/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de AA_________ et Q_________ (copropriétaires par moitié). - 8'097 fr. 33 l'unité de PPE no xxx, 38/1000es de I'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 8'097 fr. 33 l'unité de PPE n° xxx, 38/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 4'901 fr. 02 l'unité de PPE n° xxx, 23/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de S_________. - 4'901 fr. 02 l’unité de PPE n° xxx, 23/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 8'310 fr. 42 l'unité de PPE n° xxx, 39/1000es de l'immeuble de base no xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 7'244 fr. 98 l'unité de PPE n° xxx, 34/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de R_________. - 4'901 fr. 02 l'unité de PPE n° xxx, 23/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de T_________. - 6'392 fr. 63 l'unité de PPE n° xxx, 30/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de W_________. - 8'736 fr. 60 l'unité de PPE n° xxx, 41/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 8'736 fr. 60 l’unité de PPE n° xxx, 41/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 10'228 fr. 21 l’unité de PPE n° xxx, 48/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de X_________. - 8'949 fr. 68 l'unité de PPE n° xxx, 42/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A.

- 5 -

3. Ces annotations sont à opérer en faveur de L_________ GmbH, de siège social à H_________ jusqu’à droit connu sur le sort de la requête déposée le 24 mai 2013.

4. Les frais et les dépens suivront le sort de ceux de la cause des mesures provisionnelles.

l’annotation opérée le 28 mai 2013 par le conservateur du registre foncier ; l’audience du 16 juillet 2013 ; la décision du 29 juillet 2013 par laquelle le juge de district a rejeté la requête de mesures provisionnelles, a autorisé le conservateur du registre foncier à radier l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs annotée le 28 mai 2013, et a mis à la charge de L_________ GmbH les frais judiciaires, par 500 fr., ainsi que les dépens de M_________ SA, par 1500 fr., de N_________, O_________, P_________, Q_________, R_________, S_________, T_________, U_________, V_________, W_________, X_________, et Y_________, par 800 fr., et de Z_________, par 600 fr. ; l’appel de cette décision interjeté le 12 août 2013 par L_________ GmbH, dont les conclusions sont ainsi libellées : 1. Es sei der Entscheid des Bezirksgerichts I_________ vom 29. Juli 2013, Aktenzeichen C2 13 208, aufzuheben. 2. Es sei dieser Berufung die aufschiebende Wirkung zu erteilen. 3. Es sei das Grundbuchamt I_________ unverzüglich anzuweisen, die (superprovisorisch) vorgenommenen Vormerkungen / provisorischen Eintragungen der Bauhandwerkerpfandrechte während der Dauer des Berufungsverfahrens bestehen zu lassen und nicht zu löschen. Das Gericht wird ersucht, dies dem Grundbuchamt I_________ (FAX-Nr. xxx) unverzüglich vorab per Fax anzuordnen und der Gesuchstellerin eine Kopie dieses Faxes zukommen zu lassen. 4. Es sei zu Gunsten der klagenden Partei ein Bauhandwerkerpfandrecht zu Lasten der Liegenschaft Grundbuch G_________, Grundbuchnummer xxx, Kat.Plan Nr. xxx, F_________, G_________, für den anteiligen offenen Handwerksforderungsbetrag der Gesuchstellerin in der Gesamthöhe von CHF 213'087.85 zuzüglich Verzugszins in Höhe von 5% seit 14.05.2012 für CHF 26'658.25; 5% seit 23.08.2012 für CHF 8'548.20; 5% seit 04.09.2012 für CHF 2'462.40; 5% seit

01.12.2012 für CHF 48'600.00; 5% seit 08.02.2013 für CHF 664.20; 5% seit 14.02.2013 für CHF 1'749.60; 5% seit 16.02.2013 für CHF 121'824.00; 5% seit 18.05.2013 für CHF 2'581.20 vorläufig in das Grundbuch G_________ zu errichten bzw. vorzumerken. Der Betrag sei wie folgt in Quoten gemäss Stockwerkseigentumsanteilen aufgeteilt auf die nachfolgenden Stockwerkeigentumsanteile einzutragen:

● 32 Miteigentumsanteile am Stockwerkeigentum, PPE Full/xxx sur 62/1000 – auf diesen Anteil entfallen gesamthaft CHF 13'211.44, welcher in 32 anteiligen Quoten von jeweils CHF 412.35 auf folgende Miteigentumsanteile einzutragen sei: o M_________ SA, BB_________, COP Full/xxx-1 sur 1/32 o M_________ SA, BB_________, COP Full/xxx-2 sur 1/32 o M_________ SA, BB_________, COP Full/xxx-3 sur 1/32 o M_________ SA, BB_________, COP Full/xxx-4 sur 1/32

- 6 - o M_________ SA, BB_________, COP Full/xxx-5 sur 1/32 o M_________ SA, BB_________, COP Full/xxx-6 sur 1/32 o M_________ SA, BB_________, COP Full/xxx-7 sur 1/32 o M_________ SA, BB_________, COP Full/xxx-8 sur 1/32 o M_________ SA, BB_________, COP Full/xxx-9 sur 1/32 o M_________ SA, BB_________, COP Full/xxx-10 sur 1/32 o M_________ SA, BB_________, COP Full/xxx-11 sur 1/32 o M_________ SA, BB_________, COP Full/xxx-12 sur 1/32 o M_________ SA, BB_________, COP Full/xxx-13 sur 1/32 o M_________ SA, BB_________, COP Full/xxx-14 sur 1/32 o M_________ SA, BB_________, COP Full/xxx-15 sur 1/32 o M_________ SA, BB_________, COP Full/xxx-16 sur 1/32 o M_________ SA, BB_________, COP Full/xxx-17 sur 1/32 o M_________ SA, BB_________, COP Full/xxx-18 sur 1/32 o M_________ SA, BB_________, COP Full/xxx-19 sur 1/32 o M_________ SA, BB_________, COP Full/xxx-20 sur 1/32 o X_________, geb. xxx 1970, COP Full/152243-21 sur 1/32 o AA_________, geb. xxx 1958 und Q_________, geb. 10.12.1962 (jeweils Miteigentümer zu 1/2), COP Full/xxx-22 sur 1/32 o M_________ SA, BB_________, COP Full/xxx-23 sur 1/32 o M_________ SA, BB_________, COP Full/xxx-24 sur 1/32 o O_________, geb. xxx 1965, COP Full/xxx-25 sur 1/32 o V_________, geb. xxx 1945, COP Full/xxx-26 sur 1/32 o V_________, geb. xxx 1945, COP Full/xxx-27 sur 1/32 o U_________, geb. xxx 1966, COP Full/xxx-28 sur 1/32 o R_________, geb. xxx 1984, COP Full/xxx-29 sur 1/32 o P_________, geb. xxx 1939, COP Full/xxx-30 sur 1/32 o M_________ SA, BB_________, COP Full/xxx-31 sur 1/32 o N_________, geb. xxx 1991, COP Full/xxx-32 sur 1/32 ● M_________ SA, BB_________, Stockwerkeigentum PPE Full/xxx sur 6/1000 – auf diesen Stockwerkseigentumsanteil sei ein anteiliger Betrag von CHF 1'278.52 einzutragen. ● P_________, geb. xxx 1939, Stockwerkeigentum PPE Full/xxx sur 27/1000 – auf diesen Stockwerkseigentumsanteil sei ein anteiliger Betrag von CHF 6'239.37 einzutragen. ● M_________ SA, BB_________, Stockwerkeigentum PPE Full/xxx sur 17/1000 – auf diesen Stockwerkseigentumsanteil sei ein anteiliger Betrag von CHF 3'622.49 einzutragen. ● M_________ SA, BB_________, Stockwerkeigentum PPE Full/xxx sur 23/1000 – auf diesen Stockwerkseigentumsanteil sei ein anteiliger Betrag von CHF 4'901.02 einzutragen. ● M_________ SA, BB_________, Stockwerkeigentum PPE Full/xxx sur 33/1000 – auf diesen Stockwerkseigentumsanteil sei ein anteiliger Betrag von C1-11F 7'031.89 einzutragen. ● M_________ SA, BB_________, Stockwerkeigentum PPE Full/xxx sur 33/1000 – auf diesen Stockwerkseigentumsanteil sei ein anteiliger Betrag von CHF 7'031.89 einzutragen. ● M_________ SA, BB_________, Stockwerkeigentum PPE Full/xxx sur 21/1000 – auf diesen Stockwerkseigentumsanteil sei ein anteiliger Betrag von CHF 4'474.84 einzutragen. ● M_________ SA, BB_________, Stockwerkeigentum PPE Full/xxx sur 21/1000 – auf diesen Stockwerkseigentumsanteil sei ein anteiliger Betrag von CHF 4'474.84 einzutragen.

- 7 - ● M_________ SA, BB_________, Stockwerkeigentum PPE Full/xxx sur 34/1000 – auf diesen Stockwerkseigentumsanteil sei ein anteiliger Betrag von CHF 7'244.98 einzutragen. ● N_________, geb. xxx 1991 Stockwerkeigentum PPE Full/xxx sur 29/1000 – auf diesen Stockwerkseigentumsanteil sei ein anteiliger Betrag von CHF 6'179.54 einzutragen. ● M_________ SA, BB_________, Stockwerkeigentum PPE Fu11/xxx sur 18/1000 – auf diesen Stockwerkseigentumsanteil sei ein anteiliger Betrag von CHF 3'835.58 einzutragen. ● S_________, geb. xxx 1973, Stockwerkeigentum PPE Full/xxx sur 25/1000 – auf diesen Stockwerkseigentumsanteil sei ein anteiliger Betrag von CHF 5'327.19 einzutragen. ● V_________, geb. xxx 1945, Stockwerkeigentum PPE Full/xxx sur 35/1000 – auf diesen Stockwerkseigentumsanteil sei ein anteiliger Betrag von C1H111 7'458.07 einzutragen. ● V_________, geb. xxx 1945, Stockwerkeigentum PPE Full/xxx sur 35/1000 – auf diesen Stockwerkseigentumsanteil sei ein anteiliger Betrag von CHF 7'458.07 einzutragen. ● U_________, geb. xxx 1966, Stockwerkeigentum PPE Full/xxx sur 22/1000 – auf diesen Stockwerkseigentumsanteil sei ein anteiliger Betrag von CHF 4'687.93 einzutragen. ● M_________ SA, BB_________, Stockwerkeigentum PPE Full/xxx sur 22/1000 – auf diesen Stockwerkseigentumsanteil sei ein anteiliger Betrag von CHF 4'687.93 einzutragen. ● M_________ SA, BB_________, Stockwerkeigentum PPE Full/xxx sur 36/1000 – auf diesen Stockwerkseigentumsanteil sei ein anteiliger Betrag von CHF 7'671.16 einzutragen. ● O_________ geb. xxx 1965, Stockwerkeigentum PPE Full/xxx sur 32/1000 – auf diesen Stockwerkseigentumsanteil sei ein anteiliger Betrag von CHF 6'818.81 einzutragen. ● Z_________, geb. xxx 1974, Stockwerkeigentum PPE FuII/xxx sur 21/1000 – auf diesen Stockwerkseigentumsanteil sei ein anteiliger Betrag von CHEF 4'474.84 einzutragen. ● AA_________, geb. xxx 1958 und Q_________, geb. 10.12.1962 (jeweils Miteigentümer zu 1/2), Stockwerkeigentum PPE Full/xxx sur 28/1000 – auf diesen Stockwerkseigentumsanteil sei ein anteiliger Betrag von CHF 5'966.45 einzutragen. ● M_________ SA, BB_________, Stockwerkeigentum PPE Full/xxx sur 38/1000 – auf diesen Stockwerkseigentumsanteil sei ein anteiliger Betrag von CHF 3'097.33 einzutragen. ● M_________ SA, BB_________, Stockwerkeigentum PPE Full/xxx sur 38/1000 – auf diesen Stockwerkseigentumsanteil sei ein anteiliger Betrag von CHF 8'097.33 einzutragen. ● S_________, geb. xxx 1973, Stockwerkeigentum PPE Full/xxx sur 23/1000 – auf diesen Stockwerkseigentumsanteil sei ein anteiliger Betrag von CHF 4'901.02 einzutragen. ● M_________ SA, BB_________, Stockwerkeigentum PPE Full/xxx sur 23/1000 – auf diesen Stockwerkseigentumsanteil sei ein anteiliger Betrag von CHF 4'901.02 einzutragen. ● M_________ SA, BB_________, Stockwerkeigentum PPE Full/xxx sur 39/1000 – auf diesen Stockwerkseigentumsanteil sei ein anteiliger Betrag von CHF 3'310.42 einzutragen. ● R_________, geb. xxx 1984, Stockwerkeigentum PPE Full/xxx sur 34/1000 – auf diesen Stockwerkseigentumsanteil sei ein anteiliger Betrag von CHF 7'244.98 einzutragen. ● T_________, geb. xxx 1983, Stockwerkeigentum PPE Full/xxx sur 23/1000 – auf diesen Stockwerkseigentumsanteil sei ein anteiliger Betrag von CHF 4'901.02 einzutragen. ● W_________, geb. xxx 1951, Stockwerkeigentum PPE Full/xxx sur 30/1000 – auf diesen Stockwerkseigentumsanteil sei ein anteiliger Betrag von CHF 6'392.63 einzutragen. ● M_________ SA, BB_________, Stockwerkeigentum PPE Full/xxx sur 41/1000 – auf diesen Stockwerkseigentumsanteil sei ein anteiliger Betrag von CHF 8'736.60 einzutragen. ● M_________ SA, BB_________, Stockwerkeigentum PPE Full/xxxsur 41/1000 – auf diesen Stockwerkseigentumsanteil sei ein anteiliger Betrag von CHF 8'736.60 einzutragen.

- 8 - ● X_________, geb. xxx 1970, Stockwerkeigentum PPE Full/xxx sur 48/1000 – auf diesen Stockwerkseigentumsanteil sei ein anteiliger Betrag von CHF 10'228.21 einzutragen. ● M_________ SA, BB_________, Stockwerkeigentum PPE Full/xxx sur 42/1000 – auf diesen Stockwerkseigentumsanteil sei ein anteiliger Betrag von CHF 8'949.68 einzutragen.

5. Der Gesuchstellerin sei keine Pflicht zur (vorgängigen) Leistung einer Sicherheit aufzuerlegen.

- Alles unter Kasten- und Entschädigungsfolgen zu

Lasten der Gesuchsgegner -

l’écriture du 29 août 2013 au terme de laquelle M_________ SA a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif et de l’appel, avec suite de frais ; la détermination du 30 août 2013 par laquelle N_________, O_________, P_________, Q_________, R_________, S_________, T_________, U_________, V_________, W_________, X_________ et Y_________ ont conclu, sous suite de frais, au rejet de l’appel ; l’écriture du 30 août 2013 au terme de laquelle Z_________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif et de l’appel, avec suite de frais ; la décision du 4 septembre 2013 par laquelle la juge de céans a accordé l’effet suspensif ; la réplique spontanée de l’appelante du 19 septembre 2013 ; les notes d’honoraires du conseil de l’appelante du 4 octobre 2013 ; l’ensemble des actes de la cause ;

considérant

que les décisions de première instance sur les requêtes de mesures provisionnelles peuvent faire l’objet d’un appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC) lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC) ; qu’au vu des conclusions formulées par les parties en première instance, la valeur litigieuse déterminant la recevabilité de l’appel s’élève, en l’espèce, à 213'087 fr. 85 ; que l’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC) ; que l’autorité d’appel traite avec un plein pouvoir d’examen les griefs pris de la mauvaise application du droit – fédéral, cantonal ou étranger – et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance (Reetz/Theiler, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC) ; que l’autorité

- 9 - d’appel applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance ; qu’elle peut en outre substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile, t. II, 2010, n. 2396 et 2416) ; que, sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC) ; que cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou a constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (Reetz/Theiler, op. cit., n. 36 ad art. 311 CPC) ; que, pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée ; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; qu’il incombe également à l’appelant, compte tenu de l’effet réformatoire de l’appel, de formuler des conclusions de manière à permettre à l’autorité d’appel de statuer en cas d’admission de celui-ci (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 ; Hungerbühler, in : Brunner/Gasser/ Schwander [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n. 14 et 17 ad art. 311 CPC) ; que, si la demande tend au paiement d’une somme d’argent, l’appelant (demandeur) doit ainsi, à peine d’irrecevabilité, chiffrer ses conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.3) et ne peut donc en principe pas se contenter de conclure à l’annulation de la décision entreprise (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in : JdT 2010 III, p. 138 ; cf., ég., ATF 133 III 489 consid. 3) ; qu’en l’espèce, l’écriture d’appel satisfait à ces réquisits formels ; qu’elle a en outre été déposée dans le délai légal de dix jours (art. 248 let. d, 249 let. d ch. 5 et 314 al. 1 CPC) courant dès la réception par le conseil de l’appelante – le 31 juillet 2013 – de la décision querellée ; qu’il convient, partant, d’entrer en matière ; que la présente décision peut, au surplus, ressortir à un juge unique (art. 20 al. 3 LOJ ; art. 5 al. 2 let. c LACPC) ; que les nouvelles pièces jointes à l’écriture d’appel auraient pu être produites en première instance si l’appelante – représentée par un mandataire professionnel – avait fait montre de la diligence requise ; qu’elles sont donc entachées d’irrecevabilité et ne seront pas prises en considération (art. 317 al. 1 let. b CPC) ; que le juge de district a relevé que l’appelante requérait l’inscription d’hypothèques légales des artisans et entrepreneurs en garantie de prétentions de 147'771 fr., 26'658 fr. 25 et 11'658 fr. 60 résultant de contrats d’entreprise conclus respectivement avec CC_________ AG, DD_________ SA et M_________ SA, et qui avaient pour objet la construction d’un immeuble d’habitation sur la parcelle no xxx, plan no xxx, de la commune de G_________ (« Block B ») ; que ces contrats portaient toutefois aussi – conjointement – sur la construction d’un autre bâtiment d’habitation sur la parcelle no xxx de la commune de G_________ (« Block A ») ; que, cela étant, le contrat conclu le

- 10 - 16 décembre 2011 avec CC_________ AG prévoyait que la rémunération de l’entrepreneur, d’un montant total de 1'620'000 fr., était payable en plusieurs tranches et que les quatre dernières (deux pour chaque immeuble), correspondant chacune à 1,5% du montant total (soit 24'300 fr.), devaient être acquittées après la livraison ; qu’or l’appelante avait, le 21 novembre 2012, adressé à CC_________ AG deux factures intitulées « Bezahlung 1.50% nach Uebergabe gemäss Werkvertrag vom 16.12.2011 » et portant chacune sur un montant de 24'300 fr. ; que ces deux factures indiquaient que l’appelante considérait l’ouvrage comme livré au plus tard le 21 novembre 2012 ; que la facture établie le 8 mai 2013 concernait des travaux de régie (Regiearbaiten), selon rapport du 24 janvier 2013 (gemäss Rapport vom 24.01.2013) ; que celui-ci mentionnait le nombre d’heures effectuées par les employés de l’appelante et concernait donc des travaux déjà exécutés ; qu’or l’appelante n’avait nullement prétendu que ces travaux de régie étaient indispensables et que sans eux, l’ouvrage ne pouvait être considéré comme achevé ; qu’ils étaient au demeurant intervenus plus de quatre mois avant l’inscription provisoire ordonnée le 27 mai et opérée le lendemain ; qu’ensuite, la facture du 5 mai 2013 se référait à des travaux réalisés encore antérieurement, à savoir le 11 décembre 2012 ; qu’enfin, la facture du 6 février 2013 ne concernait pas des travaux effectués mais des coûts supplémentaires de béton et de fer, et, de surcroît, n’indiquait pas l’immeuble visé ; que les décomptes horaires des employés de l’appelante mentionnaient certes que quatre d’entre eux étaient intervenus sur le chantier de G_________ en janvier 2013 puis les 1er, 4 et 5 février 2013 ; que ces décomptes ne précisaient toutefois nullement sur quel(s) immeuble(s) ces employés avaient œuvré ni pour quel type de travail ; que l’appelante n’avait en outre produit aucune facture en lien avec ces travaux-là ; que le juge de première instance en a inféré que les prétentions en garanties émises le 24 mai 2013 étaient tardives ; qu’il en allait de même des travaux facturés à DD_________ SA, qui concernaient le même immeuble (« Block B »), livré au plus tard le 21 novembre 2012 ; que la dernière facture produite datait du 4 mai 2012 pour des travaux effectués le 23 avril précédent ; que l’appelante, qui, selon une liste fournie par elle-même, aurait envoyé une dernière facture de 113 fr. 40 le 17 septembre 2012, n’avait au surplus apporté aucune indication sur la date d’achèvement des travaux résultant du contrat conclu avec la société précitée ni ne prétendait que ces travaux se fussent prolongés ou qu’ils aient été interrompus après l’envoi de la dernière facture ; qu’il n’en allait pas différemment s’agissant des travaux facturés à M_________ SA ; qu’en effet, si les dernières factures relatives au « Block B » avaient été établies le 4 février 2013, elles se référaient à des rapports de régie dont le plus récent datait des 22/23 janvier 2013 ; que ces rapports mentionnaient le nombre d’heures effectuées par les employés de l’appelante, de sorte qu’ils concernaient des travaux déjà exécutés ; qu’au demeurant, l’intéressée n’avait fourni aucune indication sur la date d’achèvement des travaux résultant du contrat conclu avec la société précitée ni ne prétendait que ces travaux se fussent prolongés ou qu’ils aient été interrompus après l’envoi de la dernière facture ;

- 11 - que l’appelante se plaint, à maints égards d’un constatation inexacte des faits et d’une violation du droit de la part du premier juge ; qu’elle fait valoir, en bref, que les travaux faisant l’objet du contrat d’entreprise conclu le 16 décembre 2011 avec CC_________ AG portent notamment sur le garage souterrain (Tiefgarage), lequel se trouve à la fois sur la parcelle no xxx et sur la parcelle no 5671 ; que les deux immeubles d’habitation (« Bock A » et « Block B ») sont reliés en sous-sol par ce garage et forment ainsi une unité entre eux ; qu’ensuite, les relevés horaires (PJ nos 31-35) attesteraient que les employés de l’appelante ont œuvré sur la parcelle no xxx jusqu’au 5 février 2013 afin démonter les piliers (Stützen) des balcons du « Block B » mis en place durant la phase de séchage du béton ; que ces travaux de démontage étaient prévus dans le contrat d’entreprise et ne constituaient pas des travaux de déblaiement ; qu’en outre, les piliers des balcons du « Block A » n’avaient toujours pas été démontés en mai 2013, ce qui démontrerait que l’ouvrage n’était pas encore achevé à ce moment-là ; que les art. 837 et 839 CC traitant de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ont été modifiés par la novelle du 11 décembre 2009 (Cédule hypothécaire de registre et autres modifications des droits réels), en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011, p. 4657) ; qu’en particulier, le délai d’inscription (art. 839 al. 2 CC) est passé de trois à quatre mois dès l’achèvement des travaux ; que le nouveau droit n’a en revanche rien changé à la notion d’ « achèvement des travaux » (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, Ergänzungsband zur 3. Auflage, Zurich/Bâle/Genève 2011, n. 255 ss) ; qu’il y a achèvement des travaux quand tous les travaux qui constituent l'objet du contrat d'entreprise ont été exécutés et que l'ouvrage est livrable ; que ne sont considérés comme travaux d'achèvement que ceux qui doivent être exécutés en vertu du contrat d'entreprise et du descriptif, non les prestations commandées en surplus sans qu'on puisse les considérer comme entrant dans le cadre élargi du contrat ; que des travaux de peu d'importance ou accessoires différés intentionnellement par l'artisan ou l'entrepreneur, ou bien encore des retouches (remplacement de parties livrées mais défectueuses, correction de quelques autres défauts) ne constituent pas des travaux d'achèvement (ATF 102 II 206 consid. 1a) ; que les travaux effectués par l'entrepreneur en exécution de l'obligation de garantie prévue à l'art. 368 al. 2 CO n'entrent pas non plus en ligne de compte pour la computation du délai (ATF 106 II 22 consid. 2b; 102 II 206 consid. 1a) ; qu’en revanche, lorsque des travaux indispensables, même d'importance secondaire comme des joints de carrelage (arrêt 5A_208/2010 du 17 juin 2010 consid. 5), n'ont pas été exécutés, l'ouvrage ne peut pas être considéré comme achevé ; des travaux nécessaires, notamment pour des raisons de sécurité, même de peu d'importance, constituent donc des travaux d'achèvement ; que les travaux sont ainsi jugés selon un point de vue qualitatif plutôt que quantitatif (arrêt 5A_475/2010 du 15 septembre 2010 consid. 3.1.1 et les réf.) ; que le délai péremptoire de l’art. 839 al. 2 CC commence à courir dès l'achèvement des travaux, et non pas dès l'établissement de la facture ; que le fait que l'entrepreneur présente une facture pour son travail donne toutefois à penser, en règle générale, qu'il estime l'ouvrage achevé (arrêt 5A_475/2010 du 15 septembre 2010 consid. 3.1.1) ;

- 12 - que la question de l’achèvement des travaux se pose de manière particulière lorsqu’un entrepreneur a travaillé sur l’ouvrage en vertu de plusieurs contrats ; qu’en principe, il a autant de créances que de contrats et, par conséquent, le délai de l’art. 839 al. 2 CC commence à courir, pour chaque contrat, à partir de l’achèvement des travaux auxquels il se rapporte ; qu’il faut cependant que les travaux soient de nature différente; que si, en dépit de la forme juridique qu’ont revêtu les relations des parties, les travaux exécutés en vertu de contrats différents forment une unité d'un point de vue fonctionnel, l'entrepreneur est en droit de faire inscrire l'hypothèque légale pour le montant total de ce qui lui est dû dans les quatre mois après l'achèvement des derniers travaux formant cette unité (cf. ATF 106 II 123 consid. 5b et la réf. ; Bohnet, Actions civiles Conditions et conclusions, 2014, § 53 n. 48 ; Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2008, n. 1186 p. 423) ; que c’est en particulier le cas lorsque les travaux effectués sur plusieurs constructions constituent un seul travail spécifique ; que la jurisprudence l'admet pour la répétition de commandes identiques sur la base d'un même contrat, par exemple la livraison de béton frais pour une maison et un garage fonctionnellement interdépendants, construits d'un seul trait sur le même fonds (ATF 111 II 343 consid. 2c); qu’elle l'admet également pour les différentes maisons d'un même complexe lorsque le même entrepreneur fournit successivement une prestation commune à chacun des bâtiments sur la base d'un unique contrat d'entreprise (ATF 125 III 113 consid. 3b) ; qu’il y a par ailleurs unité et délai courant de manière uniforme, alors même que plusieurs contrats auraient été conclus successivement, lorsque les commandes sont identiques (livraison de béton frais) et peuvent être considérées comme formant dans leur ensemble un seul travail spécifique (ATF 104 II 348 consid. II.2), ou lorsque des travaux sont à ce point imbriqués les uns dans les autres qu'ils forment un tout (creusement dans un terrain limoneux et construction parfaitement étanche en sous- sol) et que les derniers travaux exécutés constituent en réalité l'achèvement de ce tout (ATF 106 II 123 consid. 5b et c) ; que, s’agissant du gage, le montant à reconnaître (par le juge) couvre la somme impayée de la rémunération de l’entrepreneur, plus l’intérêt moratoire (Carron/Felley, L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs : ce qui change et ce qui reste, in : Bohnet, L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en procédure civile suisse, in : Bohnet [édit.], Le nouveau droit de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, 2011, n. 102 p. 32) ; qu’est décisive, à cet égard, la rémunération prévue contractuellement entre l'entrepreneur général et le sous-traitant et non la valeur objective des travaux (ATF 126 III 467 consid. 4d) ; que le montant du gage englobe également la rémunération convenue pour les travaux qui n’ont pas encore été exécutés (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, n. 552 p. 190 ; Piotet, L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs : les principes, in : JdT 2010 II, p.

9) ; que le juge statue sur la requête en procédure sommaire (art. 249 let. d ch. 5 CPC), sur la base des éléments de preuve immédiatement disponibles (ATF 137 III 589 consid. 1.2.3) et « autorise l’inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister » (art. 961 al. 3 CC) ; que, vu la brièveté et l'effet péremptoire du délai de l'art. 839 al. 2 CC, l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ne

- 13 - peut être refusée que si l'existence du droit à l'inscription définitive du gage immobilier paraît exclue ou hautement invraisemblable (arrêt 5A_475/2010 du 15 septembre 2010 consid. 3.1.2 et les réf.) ; que, lorsque la situation factuelle est mal élucidée ou que la réalisation des conditions légales est douteuse, le juge doit ordonner l’inscription provisoire (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, Ergänzungsband zur 3. Auflage, n. 628) ; que, pour obtenir du juge l'inscription d'une hypothèque, l'entrepreneur doit donner au juge des éléments suffisants quant à sa qualité d'entrepreneur ou d'artisan, au travail exécuté, respectivement aux matériaux fournis, à l'immeuble objet des travaux, au montant du gage et, enfin, au respect du délai pour requérir l'inscription (Steinauer, Les droits réels, t. III, 4e éd., 2012, n. 2897) ; que la détermination du moment où les travaux ont été achevés, de ce qui est prestation sans importance ou accessoire, ou encore travail de mise au point sont des question de fait ; qu’est aussi une question de fait le point de savoir quelle prestation a fournie l'entrepreneur à une époque déterminée et si, par rapport aux autres travaux à exécuter en vertu du contrat, cette prestation apparaît comme un travail de peu d'importance, secondaire ou accessoire, ou bien encore comme une retouche ; qu’en revanche, savoir, de cas en cas, si une prestation doit être comptée parmi les travaux d'achèvement au sens de l'art. 839 al. 2 CC relève du droit (ATF 102 II 206 consid. 1a) ; qu’en l’espèce, il ressort des actes du dossier que CC_________ AG, en tant que maître de l’ouvrage, et l’appelante, en tant qu’entrepreneur, ont, le 16 décembre 2011, conclu un contrat d’entreprise portant sur la réalisation d’un projet immobilier de 62 logements, à G_________, dénommé « Résidence La EE_________ » ; que cette promotion est composée de deux édifices (« Block A » et « Block B »), sis respectivement sur les parcelles nos xxx et xxx, plan no 8, au lieu-dit « F_________ », de la commune de G_________, ainsi que d’un garage souterrain ; que l’appelante s’est notamment engagée à poser les échafaudages, à livrer le béton armé pour la dalle et les plafonds, à réaliser les travaux de bétonnage et de béton armé ainsi qu’à monter les éléments préfabriqués ; que le prix de l’ouvrage était arrêté, forfaitairement, à 1'620'000 fr., TVA incluse ; qu’intitulé « Regiearbeiten », l’art. VII de ce contrat était ainsi libellé : « Stillstandszeiten, welche der Unternehmer nicht zu verantworten hat, wie z. B. verspätete Lieferung von Fertigteilen, kann über Rapporte zusätzlich abgerechnet werden. Es werden zwischen 55.00 CHF und 70.00 CHF / Std. zuzüglich 8% MwSt. in Ansatz gebracht. d. h.: Bauhelfer 55.- / Facharbeiter 60.- / Polier 70.-. » ; que, par ailleurs, selon les faits allégués en première instance dans la requête du 24 mai 2013, au début de l’année 2012, avant le commencement des travaux, l’appelante et DD_________ SA ont passé oralement une convention portant sur l’exécution de travaux de régie (Regiarbeiten) dans le cadre de la promotion considérée ; que, lors d’une séance de chantier, FF_________, associé gérant de l’appelante, GG_________, chef de chantier et responsable (« Verantwortlicher ») de DD_________ SA, et HH_________, administrateur de M_________ SA (le maître de l’ouvrage) sont convenus que ces travaux de régie seraient rémunérés au même tarif

- 14 - que celui prévu dans le contrat d’entreprise du 16 décembre 2011 ; qu’il a également été convenu que les factures y relatives seraient établies au nom de DD_________ SA et adressées directement à celle-ci ; que, toujours selon les allégations contenues dans la requête du 24 mai 2013, l’appelante a conclu un accord semblable avec M_________ SA ; que cet accord s’est concrétisé à l’occasion de réunions de chantier entre les parties et le chef de chantier de CC_________ AG, II_________ ; que, sur les indications de HH_________ et de GG_________, les factures relatives aux travaux de régie ont été établies par l’appelante au nom de M_________ SA ; qu’en l’occurrence, le raisonnement de l’appelante repose en large partie sur des faits nouveaux qu’elle aurait parfaitement été en mesure d’alléguer devant le premier juge en faisant preuve de la diligence requise et qui sont, partant, irrecevables au regard de l’art. 317 al. 1 let. b CPC ; que, cela étant, il n’est pas exclu que les travaux faisant l’objet du contrat d’entreprise du 16 décembre 2011 puissent constituer, entre eux, une unité et fassent, dès lors, courir un unique délai légal d’inscription ; qu’en effet, ce contrat ne distingue pas, s’agissant des prestations promises par l’appelante, entre le « Block A », le « Block B » et le garage souterrain ; que les bâtiments y sont d’ailleurs désignés, de manière globale, par le vocable de « Wohnbauobjeckt » ; qu’il apparaît en revanche déjà plus douteux que les prestations découlant des contrats conclus avec DD_________ SA et M_________ SA puissent constituer, avec celles prévues dans le contrat du 16 décembre 2011, un seul travail spécifique ; que la recourant n’a rien allégué quant à la nature de celles-là, se bornant à évoquer des « travaux de régie » (« Regiearbeiten ») ; que l’on ignore également tout des relations entre ces deux sociétés et CC_________ AG ; que, quoi qu’il soit, il appert effectivement des « rapports horaires » (« Studenrapport[e] ») figurant dans le dossier de première instance (MAR C2 13 208,

p. 88 ss) que quatre employés de l’appelante (JJ_________, KK_________, LL_________ et MM_________) ont œuvré sur le chantier de la promotion les 28, 29, 30 et 31 janvier, ainsi que les 1er, 4 et 5 février 2013 ; qu’or l’appelante, représentée par un mandataire professionnel, n’a pas, en première instance – comme il lui eût appartenu de le faire –, formulé le début d’une allégation au sujet de la nature et du coût des travaux exécutés à ces dates-là ; que les pièces déposées en première instance ne fournissent pas non plus d’indication à ce sujet ; que l’on ignore également si les prestations en question ont été facturées à CC_________ AG, DD_________ SA ou M_________ SA ; qu’il est d’ailleurs pour le moins surprenant, à cet égard, que l’appelante n’ait pas produit la moindre facture relative aux heures accomplies entre le 28 janvier et le 5 février 2013 par les employés précités ni émis de prétention à leur sujet ; qu’au surplus, il ne ressort pas des actes de la cause que l’appelante aurait requis l’audition de ces employés par le juge de district ; qu’il faut de toute manière rappeler qu’en procédure sommaire, la preuve s’administre en principe au moyen de titres (art. 254 al. 1 CPC) ;

- 15 - que, dans ces conditions, la juge de céans n’est pas en mesure de déterminer – ne serait-ce que prima facie – si les travaux exécutés sur le chantier de la promotion « Résidence EE_________ » à partir du 28 janvier 2013 doivent être comptés parmi les travaux importants ou indispensables ; que l’on ne saurait dès lors considérer que l’annotation opérée au registre foncier le 28 mai 2013 a permis de sauvegarder le délai péremptoire de quatre mois prévu par cette disposition ; qu’il s’ensuit le rejet pur et simple de l’appel et la confirmation de la décision attaquée en tant qu’elle ordonne la radiation de l’inscription provisoire ; qu’il n’y a pas lieu de rediscuter le montant non plus que la répartition des frais de première instance ; que les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; qu’au vu de la valeur litigieuse, de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires de la procédure d’appel, y compris l’émolument du registre foncier (29 fr.) et celui de la décision présidentielle du 4 septembre 2013, sont arrêtés à 1200 fr. (art. 95 al. 2 CPC ; art. 18 et 19 LTar) ; que, compte tenu de l’activité utilement exercée céans par les avocats respectifs des parties appelées et des critères précités, l’appelante versera, à titre de dépens, débours inclus, 900 fr. à M_________ SA, 300 fr. à N_________, O_________, P_________, Q_________, R_________, S_________, T_________, U_________, V_________, W_________, X_________ et Y_________, et 750 fr. à Z_________ (art. 95 al. 3 let. a-b CPC ; art. 27 et 35 al. 1 let. a LTar) ;

Prononce

1. L’appel est rejeté. 2. Sur présentation d’une expédition complète de la présente décision, munie d’une attestation de son caractère exécutoire, le conservateur du registre foncier du Ve arrondissement, à I_________, procédera à la radiation de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, inscrite à titre provisoire le 28 mai 2013, grevant, en faveur de L_________ GmbH, à concurrence de : - 412 fr. 85 chacune des parts de copropriété d'1/32e de l'unité de PPE n° xxx, 62/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la commune de G_________, dont les copropriétaires sont M_________ S.A. (nos xxx à xxx, xxx, xxx et xxx), J_________ (n° xxx) AA_________ et Q_________ (copropriétaires par moitié de la part n° xxx), O_________ (n° xxx), V_________ (nos xxx et xxx),

- 16 - U_________ (n° xxx), R_________ (n° xxx), P_________ (n° xxx) et N_________ (n° xxx). - 1'278 fr. 52 l'unité de PPE n° xxx, 6/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 6'239 fr. 37 l'unité de PPE n° xxxx, 27/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de P_________. - 3'622 fr. 49 l'unité de PPE n° xxx, 17/1000es de l'immeuble de base n° xxx de Ia Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 4'901 fr. 02 l'unité de PPE n° xxx, 23/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 7'031 fr. 89 l'unité de PPE n° xxx, 33/1000es de l'immeuble de base n° xxx de Ia Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 7'031 fr. 89 l'unité de PPE n° xxx, 33/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 4'474 fr. 84 l'unité de PPE n° xxx, 2111000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 4'474 fr. 84 l'unité de PPE n° xxx, 21/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 7'244 fr. 98 l'unité de PPE n° xxx, 34/1000es de I'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 6'179 fr. 54 l'unité de PPE n° xxx, 2911000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de N_________. - 3'835 fr. 58 l'unité de PPE no xxx, 18/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 5'327 fr. 19 l'unité de PPE n° xxx, 25/1000es de I'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de S_________. - 7'458 fr. 07 l'unité de PPE n° xxx, 35/1000es de I'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de V_________. - 7'458 fr. 07 l'unité de PPE no xxx, 35/1000es de I'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de V_________. - 4'687 fr. 93 l'unité de PPE n° xxx, 22/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de U_________. - 4'687 fr. 93 l'unité de PPE n° xxx, 22/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 7'671 fr. 16 l'unité de PPE n° xxx, 36/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 6'818 fr. 81 l'unité de PPE n° xxx, 32/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de O_________. - 4'474 fr. 84 l'unité de PPE n° xxx, 21/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de Z_________. - 5'966 fr. 45 l'unité de PPE n° xxx, 28/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de AA_________ et Q_________ (copropriétaires par moitié). - 8'097 fr. 33 l'unité de PPE no xxx, 38/1000es de I'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A.

- 17 - - 8'097 fr. 33 l'unité de PPE n° xxx, 38/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 4'901 fr. 02 l'unité de PPE n° xxx, 23/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de S_________. - 4'901 fr. 02 l’unité de PPE n° xxx, 23/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 8'310 fr. 42 l'unité de PPE n° xxx, 39/1000es de l'immeuble de base no xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 7'244 fr. 98 l'unité de PPE n° xxx, 34/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de R_________. - 4'901 fr. 02 l'unité de PPE n° xxx, 23/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de T_________. - 6'392 fr. 63 l'unité de PPE n° xxx, 30/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de W_________. - 8'736 fr. 60 l'unité de PPE n° xxx, 41/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 8'736 fr. 60 l’unité de PPE n° xxx, 41/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A. - 10'228 fr. 21 l’unité de PPE n° xxx, 48/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de X_________. - 8'949 fr. 68 l'unité de PPE n° xxx, 42/1000es de l'immeuble de base n° xxx de la Commune de G_________, propriété de M_________ S.A.

3. Les frais judiciaires de première instance, par 500 fr., et d’appel, par 1200 fr., sont mis à la charge de L_________ GmbH. 4. L_________ GmbH versera, à titre de dépens, 2400 fr. à M_________ SA pour l’ensemble de la procédure. 5. L_________ GmbH versera, à titre de dépens, 1100 fr. à N_________, O_________, P_________, Q_________, R_________, S_________, T_________, U_________, V_________, W_________, X_________ et Y_________ pour l’ensemble de la procédure. 6. L_________ GmbH versera, à titre de dépens, 1350 fr. Z_________ à pour l’ensemble de la procédure.

Sion, le 17 janvier 2014